A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
141. Une superficie forestière composée d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’une hauteur moyenne de 3 m ou plus doit être conservée en périphérie d’une aire de coupe d’une coupe en mosaïque. Sa largeur doit être d’au moins 200 m ou d’au moins 100 m si l’aire de coupe a moins de 25 ha.
Le premier alinéa ne s’applique pas pour la partie du périmètre d’une aire de coupe adjacente à une lisière boisée conservée en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau dont la largeur, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges, excède 35 m.
Une superficie forestière composée d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’une hauteur moyenne de 3 m ou plus d’une largeur d’au moins 200 m doit également être conservée entre une forêt résiduelle et les aires de coupe d’une coupe en mosaïque de même qu’entre une forêt résiduelle et les autres aires de coupe totale, afin de servir de corridor pour le déplacement de la faune.
Les superficies forestières visées au présent article doivent être conservées jusqu’à ce que la régénération dans les aires de coupe en mosaïque atteigne une hauteur moyenne de 3 m ou plus.
D. 473-2017, a. 141.
En vig.: 2018-04-01
141. Une superficie forestière composée d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’une hauteur moyenne de 3 m ou plus doit être conservée en périphérie d’une aire de coupe d’une coupe en mosaïque. Sa largeur doit être d’au moins 200 m ou d’au moins 100 m si l’aire de coupe a moins de 25 ha.
Le premier alinéa ne s’applique pas pour la partie du périmètre d’une aire de coupe adjacente à une lisière boisée conservée en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau dont la largeur, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges, excède 35 m.
Une superficie forestière composée d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’une hauteur moyenne de 3 m ou plus d’une largeur d’au moins 200 m doit également être conservée entre une forêt résiduelle et les aires de coupe d’une coupe en mosaïque de même qu’entre une forêt résiduelle et les autres aires de coupe totale, afin de servir de corridor pour le déplacement de la faune.
Les superficies forestières visées au présent article doivent être conservées jusqu’à ce que la régénération dans les aires de coupe en mosaïque atteigne une hauteur moyenne de 3 m ou plus.
D. 473-2017, a. 141.